Fondé en 1934
LE MONDE DE LA TUTELLE

http://assurancesjbu.com/fichiers/FICHIER_extranet_NOVANET_POUR_SITE.txt

 

 Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs, Associations Tutélaires, les conseiller tutélaire, ou autres acteurs de la "tutelle" , prémunissez-vous dès aujourd’hui contre tous les désagréments
que vous pourriez avoir à supporter du fait de votre activité professionnelle de gérance de tutelles
et offrez à vos protégés une sécurité optimale !

     Lors de la présentation du projet de loi Favard, les gérants de tutelle privés ont pris conscience de la nécessité de garantir leur Responsabilité Civile ; spécialiste des contrats d’assurance spécifiques à certaines professions, dits « contrats groupe », le Cabinet JOUHANNAUD-BOST-UHLEN a logiquement été contacté par certains d’entre eux pour étudier ce nouveau risque.

     Nous avons ensuite étendu nos recherches aux garanties nécessaires aux organismes sociaux (notamment aux UDAF) et aux associations tutélaires, qui tiennent aujourd’hui un rôle prépondérant dans ce domaine, ainsi qu’à celles visant à sécuriser la vie privée des majeurs sous protection (tutelle)tout en simplifiant la gestion de l’intervenant tutélaire.

     Après avoir recensé les besoins de ces acteurs et évalué les risques du monde de la tutelle encourus dans l'activité de gérance de tutelles, nous avons entrepris les négociations auprès de différentes compagnies afin de mettre en place des garanties parfaitement adaptées aux professionnels de la tutelle ou de la curatelle tout en bénéficiant des meilleures conditions tarifaires.

     Parce que nous avons fait la démarche de rencontrer un grand nombre d’intervenants dans le monde de la tutelle au cours de réunions d’information, restant ainsi à l’écoute de vos besoins, et parce que nous avons fait de notre implication dans le domaine de la tutelle une priorité du Cabinet, nous sommes fiers d’assurer et de satisfaire à ce jour des gérants sur toute la France, tout en continuant à faire l’objet de nombreuses demandes spontanées. Les différents régimes de protection


Affaiblissement dû à l'âge, altération des facultés mentales ou physiques empêchant de pourvoir seul à ses intérêts... les cas conduisant à des mesures de protection sont nombreux. Le régime actuel résulte de la loi du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2009.

3 mesures différentes permettent de protéger une personne majeure et ses biens :

  • la sauvegarde de justice est une mesure temporaire. Le majeur placé sous sauvegarde de justice conserve, en principe, sa capacité et donc l'exercice de ses droits.
  • la curatelle protège les personnes qui ont besoin d'être assistées dans les actes de la vie civile, sans être toutefois hors d'état d'agir par elles-mêmes.
  • la tutelle s'applique aux personnes qui, du fait de l'altération grave de leurs facultés ont besoin d'être représentées de manière continue dans les actes de la vie civile.

Ces différentes mesures sont décidées par le Juge des Tutelles, à la demande de l'intéressé, de son conjoint, de sa famille ou du procureur de la république. Le juge ne peut se prononcer sur une mesure que si l'altération des facultés personnelles a été constatée par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République.

 

Les grands axes de la réforme des tutelles


La réforme s'organise autour de 3 grands principes :

Un dispositif d'assistance graduel
La Loi de 2007 recentre le dispositif sur les personnes réellement atteintes d'une altération médicale de leurs facultés, en distinguant un premier volet « social », qui permettra à des majeurs vulnérables de bénéficier de prestations sociales (affectées en priorité au paiement du loyer) en échange d'un contrat conclu avec le président du Conseil général. Ce n'est que si l'intéressé ne respecte pas le contrat ou refuse de le signer qu'un second volet, judiciaire, pourra être abordé.

 

Des droits renforcés pour les majeurs protégés
La réforme renforce la prise en compte des droits de la personne à protéger : celle-ci devra notamment être entendue par le juge, assistée si ellle le souhaite par un avocat, avant qu'une mesure puisse être prise.

La mesure de protection ne pourra excéder 5 ans, et ne sera renouvelée qu'après nouvelle audition et rééxamen de la situation par le juge. Enfin, les anciens motifs de mise sous tutelle pour « prodigalité, intempérance ou oisiveté » disparaissent du code civil.

Un meilleur contrôle des tutelles
La réforme impose aux tuteurs et curateurs des comptes rendus réguliers des actes effectués. La loi du 5 mars 2007 prévoit également des mesures visant la formation, la rémunération et le contrôle des tuteurs et curateurs.

 

Une nouveauté : le mandat de protection future


Depuis le 1er janvier 2009, toute personne saine d'esprit (le mandant) peut désigner à l'avance un tiers de confiance (le mandataire) chargé de la représenter le jour où l'altération de ses facultés l'empêchera de gérer seule son patrimoine. Il sera même possible d'en désigner plusieurs (pour vos affaires financières, vos biens immobiliers, votre propre avenir...)

Le mécanisme

Le mandataire doit accepter le mandat et n'est en principe pas rémunéré pour cette mission, même si cela reste possible. Vous pourrez désigner n'importe quelle personne, parente ou non, qui assurera la protection de votre personne et de vos biens pendant toute la durée de votre incapacité. Le moment venu, il suffira au mandataire de déposer au greffe du tribunal d'instance le mandat et le certificat médical constatant votre inaptitude, établi par un médecin inscrit sur une liste dressée par le procureur de la République.

Des formalités allégées
Le mandat peut être rédigé sous seing privé ou devant notaire, avec dans ce dernier cas des pouvoirs élargis pour le mandataire, qui pourra non seulement réaliser des actes conservatoires ou d'administration simple mais aussi des actes de disposition, comme la vente d'un bien par exemple.

 

Le contrôle du mandataire
Votre mandataire devra exercer sa mission conformément à ce qui a été prévu dans le mandat et dans le respect des règles du code civil. Il devra effectuer chaque année un inventaire des biens qu'il "pilote" et dresser un compte de gestion, le juge des tutelles n'intervennant que si une irrégularité lui est signalée.

Un mandat au profit des enfants handicapés
Il a été prévu enfin un « mandat pour autrui » qui permet aux parents d'un enfant handicapé de désigner un ou plusieurs mandataires pour prendre en charge leur enfant handicapé après leur décès ou lorsqu'ils ne pourront plus en prendre soin eux-mêmes.

Ce mandat ne pourra être établi que devant notaire.

Article 449 du code Civil:

A défaut de désignation faite en application de l'article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure.

A défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables.

Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.

 

Art R215-14:

Les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique en application de l'article 449 du code civil bénéficient, à leur demande, d'une information qui leur est dispensée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

 

 

 conseiller tutelaire

Art R215-14:

Les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique en application de l'article 449 du code civil bénéficient, à leur demande, d'une information qui leur est dispensée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. 

 

« Art.R. 215-14. -- Pour bénéficier de l'information prévue à l'article L. 215-4, les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique en application de l'article 449 du code civil s'adressent aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance. Les greffes leur remettent la liste des personnes et des structures qui délivrent cette information. Cette liste est établie et mise à jour par le procureur de la République après avis des juges des tutelles de son ressort.

 

« Art.R. 215-15. -- L'information mentionnée à l'article L. 215-4 est délivrée sous la forme d'un document ou sur internet. En toute hypothèse, elle comporte :

 

« 1° Un rappel du fait que la protection d'une personne vulnérable est d'abord un devoir des familles, et subsidiairement une charge confiée à la collectivité publique ;

 

« 2° Une explication précise du contenu des principes fondamentaux de la protection juridique issus de l'article 428 du code civil, que sont le principe de nécessité, le principe de subsidiarité et le principe de proportionnalité ;

 

« 3° Une présentation de la législation sur la protection des personnes majeures vulnérables ;

 

« 4° Le contenu de la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée figurant à l'annexe 4-3

 

« 5° La description du contenu des mesures de protection juridique des majeurs ;

 

« 6° L'énoncé des droits et obligations de la personne chargée d'exercer la mesure de protection.

 

« Art.R. 215-16. -- I. -- A sa demande, l'intéressé peut bénéficier d'un soutien technique apporté par les personnes et les structures inscrites sur la liste prévue à l'article R. 215-14.

 

« Ce soutien technique consiste en une information personnalisée et une aide technique dans la formalisation des actes de saisine de l'autorité judiciaire et dans la mise en œuvre des diligences nécessaires à la protection des intérêts de la personne protégée.

 

« II. -- Toute personne physique qui apporte un soutien technique doit satisfaire aux conditions fixées au I de l'annexe 4-6. Elle intervient ponctuellement, ne peut constituer d'archive nominative concernant la personne protégée et la mesure dont elle fait l'objet et est tenue au secret.

« Lorsqu'elle souhaite réaliser les actions de soutien conjointement avec des tiers, la personne ou la structure mentionnées au premier alinéa passe une convention avec ceux-ci pour en préciser les modalités de mise en œuvre.

« Ces modalités sont définies aux II et III de l'annexe 4-6.

 

« Art.R. 215-17. -- L'information délivrée au titre de la présente section doit être objective et impartiale. Elle n'a pas pour objet d'influencer la personne qui la reçoit dans les décisions relatives à la situation personnelle, patrimoniale, financière et économique de la personne protégée. »

 

 

 

 

 

site d'informations :http://www.tutelleauquotidien.fr