Arbitrages : La faculté d'arbitrer au sein d'un contrat multi supports, s'analyse comme un acte d'administration. En conséquence, le majeur sous curatelle peut arbitrer seul le contrat, sans l'assistance de son curateur, sauf disposition contraire de l'ordonnance de mise sous curatelle.
Rachats, versements : La faculté de rachat ou de versement s'analyse comme un acte de disposition des biens du majeur et nécessite l'assistance du curateur. Dans l'hypothèse où la clause bénéficiaire
aurait été acceptée, il convient de se reporter aux dispositions prévues dans l'avenant d'acceptation.
Avances : L'avance s'analyse comme une opération d'emprunt, et donc comme un acte de disposition des biens du majeur sous curatelle qui nécessite l'assistance du curateur.
Dans l'hypothèse où la clause bénéficiaire aurait été acceptée, il convient de se reporter aux dispositions prévues dans l'avenant d'acceptation.
- Assurance vie et tutelle
Souscription : Le tuteur désigné par le juge des tutelles est le représentant du majeur sous tutelle : il signe le contrat au nom et pour le compte de ce dernier.
Bénéficiaires : Les bénéficiaires peuvent être les héritiers légaux de l'assuré ou faire l'objet d'une désignation (y compris par voie testamentaire) dûment autorisée. En présence d'une désignation autres que les héritiers légaux de l'assuré, il convient de vérifier que l'ordonnance rendue par le juge des tutelles ou la délibération rendue par le conseil de famille l'autorise.
Arbitrages : La faculté d'arbitrer au sein d'un contrat multi supports s'analyse comme un acte d'administration. En conséquence, le tuteur peut arbitrer seul le contrat souscrit par le majeur sous tutelle, sans l'autorisation du juge des tutelles sauf si celui-ci en a décidé autrement dans son ordonnance autorisant la souscription du contrat ou par ordonnance distincte.
Rachats, versements : La faculté de rachat ou de versement complémentaire s'analyse comme un acte de disposition des biens du majeur sous tutelle. Elle nécessite une ordonnance du juge des tutelles. Dans l'hypothèse où la clause bénéficiaire aurait été acceptée, il convient de se reporter aux dispositions prévues dans l'avenant d'acceptation.
Avances : L'avance s'analyse comme une opération d'emprunt, et donc comme un acte de disposition qui nécessite une ordonnance du juge des tutelles. Dans l'hypothèse où la clause bénéficiaire aurait été acceptée, il convient de se reporter aux dispositions prévues dans l'avenant d'acceptation.