L'impact sur les contrats d'assurance vie


Pour pouvoir contracter un contrat d'assurance vie, le contractant doit disposer de la capacité juridique, acquise en principe de plein droit à l'âge de la majorité. Pour les majeurs protégés, la souscription d'un contrat d'assurance vie ou de capitalisation et les actes de gestion en cours de contrat sont en revanche soumis à des règles particulières.

A chaque incapacité répond un régime juridique particulier :

- curatelle : le majeur bénéficie d'un régime d'assistance. Pour les actes de disposition (vente d'un bien par exemple), il doit se faire assister de son curateur. En revanche, il conserve la capacité d'accomplir seul tous les actes pour lesquels la loi n'impose pas l'assistance du curateur, c'est-à-dire les actes d'administration et de gestion.

- tutelle : La personne sous tutelle doit être représentée dans tous les actes de gestion, d'administration et de disposition de son patrimoine par un représentant qui agit en son nom et pour son compte.

  • Assurance vie et curatelle

L'impact est différent selon le stade de la vie du contrat :

Souscription : Le majeur sous curatelle peut souscrire un contrat, assisté de son curateur, sauf dispositions particulières de l'ordonnance du juge des tutelles restreignant ce droit (curatelle étendue) ou au contraire l'autorisant à souscrire sans l'assistance du curateur (curatelle restreinte).

Bénéficiaires : le majeur désigne ou modifie le bénéficiaire de la clause avec l'assistance de son curateur. Le majeur sous curatelle pouvant tester (art. 513 c.civ), l'assistance du curateur n'est pas requise si la clause est libellée : « selon dispositions testamentaires déposées... »

Assurance vie et curatelle

Arbitrages : La faculté d'arbitrer au sein d'un contrat multi supports, s'analyse comme un acte d'administration. En conséquence, le majeur sous curatelle peut arbitrer seul le contrat, sans l'assistance de son curateur, sauf disposition contraire de l'ordonnance de mise sous curatelle.

Rachats, versements : La faculté de rachat ou de versement s'analyse comme un acte de disposition des biens du majeur et nécessite l'assistance du curateur. Dans l'hypothèse où la clause bénéficiaire

aurait été acceptée, il convient de se reporter aux dispositions prévues dans l'avenant d'acceptation.

Avances : L'avance s'analyse comme une opération d'emprunt, et donc comme un acte de disposition des biens du majeur sous curatelle qui nécessite l'assistance du curateur.
Dans l'hypothèse où la clause bénéficiaire aurait été acceptée, il convient de se reporter aux dispositions prévues dans l'avenant d'acceptation.

 

  • Assurance vie et tutelle

Souscription : Le tuteur désigné par le juge des tutelles est le représentant du majeur sous tutelle : il signe le contrat au nom et pour le compte de ce dernier.

Bénéficiaires : Les bénéficiaires peuvent être les héritiers légaux de l'assuré ou faire l'objet d'une désignation (y compris par voie testamentaire) dûment autorisée. En présence d'une désignation autres que les héritiers légaux de l'assuré, il convient de vérifier que l'ordonnance rendue par le juge des tutelles ou la délibération rendue par le conseil de famille l'autorise.

Arbitrages : La faculté d'arbitrer au sein d'un contrat multi supports s'analyse comme un acte d'administration. En conséquence, le tuteur peut arbitrer seul le contrat souscrit par le majeur sous tutelle, sans l'autorisation du juge des tutelles sauf si celui-ci en a décidé autrement dans son ordonnance autorisant la souscription du contrat ou par ordonnance distincte.

Rachats, versements : La faculté de rachat ou de versement complémentaire s'analyse comme un acte de disposition des biens du majeur sous tutelle. Elle nécessite une ordonnance du juge des tutelles. Dans l'hypothèse où la clause bénéficiaire aurait été acceptée, il convient de se reporter aux dispositions prévues dans l'avenant d'acceptation.

Avances : L'avance s'analyse comme une opération d'emprunt, et donc comme un acte de disposition qui nécessite une ordonnance du juge des tutelles. Dans l'hypothèse où la clause bénéficiaire aurait été acceptée, il convient de se reporter aux dispositions prévues dans l'avenant d'acceptation.